Dans l'arrêt du 12 février 2020, M. et Mme G…, le Conseil d'Etat avait à se prononcer sur l'existence ou non d'un abus de droit pour les faits d'espèce suivants.
M. G avait fait un apport de titres qu'il possédait d'une société A à une société B. La plus-value qu'il réalise (d'un montant proche de 30 millions d'euros) a alors été placée automatiquement sous le régime du sursis d'imposition tel que prévu par l'article 150-0 B du Code général des impôts. Dans le même mois, la société A rachète les titres en question à la société B au prix de l'apport. Si elle les avait rachetés directement à M. G, sans que n'intervienne dans le mécanisme la société B, la plus-value aurait été imposée.
L'article L64 du LPF pose qu'un abus de droit caractérise un acte qui a « un caractère fictif », ou un acte qui « recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par ses auteurs, il n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si cet acte n'avait pas été passé ou réalisé aurait normalement supportées ». En cas de litige, un comité de l'abus de droit fiscal peut rendre un avis consultatif (dans les faits souvent repris par le juge) à la demande du contribuable.
Notons qu'il s'agit d'un article assez exceptionnel dans la mesure où, pour déterminer les « objectifs poursuivis par les auteurs », le juge est presque implicitement invité à se référer aux travaux préparatoires des lois, travail d'ordinaire limité aux dispositions obscures. L'arrêt « Commune de Houdan » du 27 octobre 1999 avait même affirmé que le juge, dans le cas où la loi est claire, doit s'en tenir au texte de la loi même si les termes employés ne reflètent pas les intentions du législateur.
Se référant donc aux travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1999 pour identifier les objectifs des auteurs de l'article 150-0 B du CGI : « faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités ». En raison, notamment, de la quasi-simultanéité des deux opérations, l'abus de droit a été retenu par le Conseil d'Etat. Sans conséquence, pour l'instant seulement, pour les requérants, l'arrêt de la Cour d'appel ayant été annulé pour un autre motif (une mauvaise appréciation de la catégorie des revenus en cause). En cas d'abus de droit, rappelons que l'article 1729 du CGI dispose que le fraudeur s'expose à une majoration de 80 % des sommes dues, qui peut être ramenée à 40 % s'il est établi que le contribuable en question n'a pas été l'initiateur ou le principal bénéficiaire du montage frauduleux (ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce). L'affaire est renvoyée à la Cour administrative d'appel de Paris.
Cet arrêt fait néanmoins partie des décisions récentes à publier au recueil.