Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire suspend les actions visant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat. Cette règle est fixée par l'article L 422-21 du code de commerce.
Cette suspension peut donc affecter l'action engagée par un bailleur pour obtenir le paiement des loyers ou la résolution du bail par l'effet de la clause résolutoire. La cour d’appel de Paris a statué sur cette question dans une affaire où la procédure avait été engagée avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le bailleur avait obtenu une décision en référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire, mais elle était frappée d'appel. L'arrêt constate qu'elle ne peut plus produire d'effet :
« Considérant qu’il se déduit [de l’article L 622-21 du code de commerce] que si au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société, une ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire était frappée d’appel, l’acquisition de ladite clause pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective n’avait pas encore été constatée par une décision en force de chose jugée de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l’ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire » (CA Paris, 24 juin 2014, n° 13/12 645).
Le fait que la décision de référé soit exécutoire par provision ne change pas la solution : elle est néanmoins suspendue.
L'arrêt se prononce également sur la demande du bailleur à l'encontre des personnes physiques qui s'étaient portées caution de la société locataire. Son action est également suspendue, par application de l'article L 622-28 du code de commerce.
Cet arrêt montre donc, pour le bailleur, l'impact de la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire : lorsque la décision qui constate l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas encore passée en force de chose jugée, ses effets peuvent être suspendus par la procédure de redressement judiciaire. Lorsque la décision est frappée d'appel, elle n'a pas acquis force de chose jugée et ses effets sont donc suspendus. Le bailleur ne peut pas davantage se reporter sur la caution puisque la décision qui ouvre le redressement judiciaire a également un effet de suspension à l'encontre des cautions. La suspension produit effet jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.