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Réseaux sociaux : de nouveaux enjeux pour la protection des lanceurs d'alerte

Entre janvier et mai 2020, WhistleB, un fournisseur suédois de solutions d'alertes professionnelles, a constaté depuis le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19, une augmentation de 40% du nombre d'alertes émises. Ces alertes proviennent notamment de salariés dénonçant leurs entreprises ne respectant pas les recommandations gouvernementales en matière de télétravail.
Réseaux sociaux : de nouveaux enjeux pour la protection des lanceurs d'alerte
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Les alertes, de façon générale, peuvent être lancées de différentes manières. Elles peuvent être diffusées au public, notamment à travers les réseaux sociaux. Ces derniers peuvent être définis comme des « sites Internet et applications mobiles qui permettent aux utilisateurs de se constituer un réseau d'amis ou de relations, et qui favorisent les interactions sociales entre individus, groupes d'individus ou organisations »[2].

De nombreuses personnes se servent des réseaux sociaux pour dénoncer des actes répréhensibles, des abus, ou encore des infractions. On peut notamment citer David Dufresne qui a signalé les violences policières lors des mobilisations des gilets jaunes sur Twitter[3].

La question qui se pose est de savoir si les personnes qui dénoncent des abus ou des infractions sur les réseaux sociaux peuvent-être qualifiées de lanceurs d'alerte, et s'ils bénéficient d'une protection juridique. Pour répondre à cette question, il faut d'abord poser le cadre général de la protection du lanceur d'alerte, pour ensuite se concentrer sur la protection des personnes qui lancent des alertes sur les réseaux sociaux et enfin étudier cette problématique à l'échelle européenne.

La protection du lanceur d'alerte : un encadrement récent face une nécessité grandissante

En 1994, André Cicolella, toxicologue à l'INRS, organise un colloque international sur les effets nocifs des éthers de glycol utilisés notamment dans la peinture et les détergents. Une semaine avant la tenue de ce colloque il est licencié pour « faute grave » par l'INRS. C'est seulement en 2000 que son licenciement est reconnu comme abusif par la Cour de cassation. Depuis, André Cicolella a créé le Réseau Environnement Santé et milite pour la reconnaissance et la protection des lanceurs d'alertes[4].

C'est seulement seize années plus tard que la France adoptera un régime général de protection des lanceurs d'alerte grâce à la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite SAPIN II. D'après l'article 6 de cette loi, le lanceur d'alerte est défini comme: « [… ]une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance »[5].

La loi Sapin II instaure ainsi la protection du lanceur d'alerte par l'ajout de l'article 122-9 du Code pénal en considérant que « n'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi dès lors que :

- cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause,

- qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et,

- que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 »[6].

Elle instaure aussi sa protection dans le cadre de l'exercice de ses fonctions avec l'article L.1132-3-3 du Code du travail qui interdit toute mesure de représailles professionnelles à son encontre[7].

Pour que le lanceur d'alerte puisse bénéficier de ces protections, la divulgation de l'information doit suivre la procédure définie à l'article 8 de la loi Sapin II. Tout d'abord, le signalement doit être porté à la connaissance d'un supérieur hiérarchique direct ou indirect. Si ce premier signalement n'a pas été suivi d'effet, il doit être adressé à une autorité judiciaire, administrative ou professionnelle. En dernier recours, si cette autorité compétente n'a pas traité le signalement, il peut être rendu public.

Pour rendre public une alerte, de nombreux moyens sont utilisés. Mais à l'heure de la numérisation de l'information, les réseaux sociaux apparaissent comme le nouveau terrain stratégique des lanceurs d'alerte.

La protection des lanceurs d'alerte sur le terrain des réseaux sociaux

Le développement des technologies, et notamment des réseaux sociaux, a permis de faciliter la diffusion de documents et la divulgation d'informations puisqu'aujourd'hui les réseaux sociaux permettent à toute personne les utilisant de s'exprimer sans intermédiaire. Contrairement aux médias, les informations sur les réseaux sociaux sont diffusées en temps réel et sont donc peu filtrées, ou parfois filtrées trop tard.
Les réseaux sociaux permettent aussi aux personnes qui souhaitent dénoncer une infraction ou un abus de le faire anonymement, notamment si elles se méfient des canaux officiels. On pourrait alors penser que cet anonymat leur offre une certaine protection. Mais peut-on vraiment qualifier de lanceur d'alerte une personne qui dénonce un acte répréhensible, une infraction ou un abus sur les réseaux sociaux ?

Pour Daniel Ibanez, économiste, « Les réseaux sociaux ont amené beaucoup de confusion autour de ce terme. Il ne suffit pas de s'auto-désigner lanceur d'alerte pour l'être, il y a tout un processus à respecter, et surtout, la cause que l'on défend doit servir l'intérêt général »[8]. Il s'agit donc de ne pas confondre une « alerte » avec une « dénonciation ».

Afin de mieux comprendre si les personnes qui lancent une alerte sur les réseaux sociaux bénéficient d'une protection juridique, il convient de faire la distinction entre le lanceur d'alerte « interne » et le lanceur d'alerte « externe ».

Le lanceur d'alerte « interne » est celui qui fait partie de l'entreprise ou de l'organisation dont il dénonce les agissements. Ce lanceur d'alerte est protégé par la loi Sapin II. Cependant, cette loi prévoit que le lanceur d'alerte ne sera protégé que s'il respecte la procédure vue précédemment. Il devra donc, dans un premier temps, s'abstenir d'évoquer l'abus ou l'infraction sur les réseaux sociaux ; dans le cas contraire, il ne sera pas protégé. C'est seulement dans le cas où le lanceur d'alerte respecte la procédure mais qu'aucune disposition n'est prise par le supérieur hiérarchique, ni par les autorités compétentes, qu'il pourra, dans un second temps, rendre le signalement public[9], notamment en l'évoquant sur les réseaux sociaux.

Il faut noter qu'il existe une exception qui permet au lanceur d'alerte d'être protégé même s'il a fait son signalement sur les réseaux sociaux. En effet, en vertu de l'article 8 de la loi Sapin II « en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être […] rendu public »[10].

A contrario, le lanceur d'alerte « externe » est celui qui dénonce des agissements d'une entreprise ou d'une organisation dont il ne fait pas partie[11]. Les signalements faits par un lanceur d'alerte « externe » sur les réseaux sociaux n'appellent à aucune obligation de réponse[12], et il n'est donc pas protégé. Il pourrait alors être poursuivi pour diffamation, même s'il pourrait faire prévaloir le principe de la liberté d'expression, mais la procédure devant un tribunal pourra prendre des années [13]. Cependant, la dénonciation sur les réseaux sociaux d'une infraction ou d'un abus commis au sein d'une entreprise ou d'une organisation peut avoir des conséquences pour ces dernières en termes de réputation. Afin d'éviter toute polémique, elles devraient prendre contact avec la personne dénonciatrice afin d'instaurer un dialogue[14].

A une échelle plus large, la directive européenne de 2019[15] prévoit elle aussi différents canaux de signalements. Analogiquement prévu par la loi Sapin II, si ces canaux sont inefficaces, le lanceur d'alerte peut divulguer l'information “publiquement”[16], via par exemple les réseaux sociaux.

Une problématique étendue à l'échelle européenne

En effet, considérant que les lanceurs d'alertes aident à prévenir et détecter des menaces à l'intérêt public, le Parlement Européen et le Conseil de l'Union Européenne ont adopté en octobre 2019 la directive sur “la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union”[17]. L'entrée en vigueur de cette directive est prévue pour 2021. Cette directive européenne s'inspire de la loi Sapin II, en améliorant le statut du lanceur d'alerte et en facilitant la procédure de signalement.

La transposition de la directive en France pourra se faire selon deux modalités. La première possibilité est que le législateur français transpose la directive européenne seulement pour la protection des matières contenues dans son champ d'application matériel cité dans son article 2[18], laissant les autres matières à la protection de la loi Sapin II. La seconde possibilité consisterait en la modification de la loi Sapin II afin d'étendre son champ d'application aux personnes morales et de modifier la procédure d'alerte[19].

En effet, la directive n'emploie pas le terme “lanceur d'alerte” mais “auteur de signalement”. Sont visés les “auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel”. Elle élargit ainsi le champ du lanceur d'alerte aux personnes morales[20].
Au niveau de la procédure, remonter l'information au supérieur hiérarchique devient facultatif. L'information peut être adressée directement à l'autorité en charge du traitement des alertes[21].

Puisque que le signalement au supérieur hiérarchique devient facultatif, les signalements faits sur les réseaux sociaux, ou de manière générale au public, seront surement plus fréquents, en particulier si les autorités compétentes ne traitent pas ce signalement.

En conclusion, bien que les réseaux sociaux semblent représenter un terrain stratégique pour les lanceurs d'alerte, il convient de rappeler qu'une protection leur sera attribuée uniquement dans le respect d'une procédure de divulgation précise, dont les réseaux sociaux en sont un moyen de dernier recours.

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[1] David Eriksson Östman, « Forte hausse du nombre de lanceurs d'alerte pendant la crise sanitaire », WistleB, 23 juin 2020. Disponible en ligne : https://whistleb.com/fr/blog-news/forte-hausse-du-nombre-de-lanceurs-dalerte-pendant-la-crise-sanitaire/.

[2] Mercator-publicitor, Lexique du marketing. Disponible en ligne : https://www.mercator-publicitor.fr/lexique-marketing-definition-reseaux-sociaux.

[3] Hakima Bounemoura, « Tous lanceurs d'alerte à l'heure des réseaux sociaux ? », 20minutes, 20 novembre 2019. Disponible en ligne : https://www.20minutes.fr/high-tech/2620555-20191119-tous-lanceurs-alerte-heure-reseaux-sociaux

[4] Frédéric Joignot, « Lanceur d'alerte, histoire d'un concept … et de beaucoup de courage », Le Monde, 30 septembre 2019. Disponible en ligne : https://www.lemonde.fr/blog/fredericjoignot/2019/09/30/lanceurs-dalerte-whistleblower-histoire-dun-concept/

[5] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Article 6. Disponible en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033558528?tab_selection=all&searchField=ALL&query=Loi%C2%A0n%C2%B0+2016-1691&page=1&init=true.

[6] Code pénal, article 122-9. Disponible en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149818?tab_selection=all&searchField=ALL&query=article+122-9+du+Code+p%C3%A9nal&page=1&init=true&anchor=LEGIARTI000033562315#LEGIARTI000033562315

[7] Code du travail, article L1132-3-3. Disponible en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006177836?tab_selection=all&searchField=ALL&query=article+L.1132-3-3+du+Code+du+travail&page=1&init=true&anchor=LEGIARTI000033611283#LEGIARTI000033611283

[8] Hakima Bounemoura, ref. préc.

[9] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Article 8. Disponible en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033558528?tab_selection=all&searchField=ALL&query=Loi%C2%A0n%C2%B0+2016-1691&page=1&init=true

[10] Ibid

[11] ] La rédaction du C3D, « Les lanceurs d'alerte : Qui sont-ils ? Comment intégrer l'alerte en tant qu'entreprise ? », 28 mars 2019. Disponible en ligne : http://www.cddd.fr/profil-lanceurs-alerte-entreprise-petition/.

[12] Ibid

[13] Cyrielle Chazal, « « Lanceur d'alerte », décryptage d'un terme en vogue », Le Monde, 22 mai 2018. Disponible en ligne : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/22/lanceur-d-alerte-decryptage-d-un-terme-en-vogue_5302906_4355770.html

[14] La rédaction du C3D, réf. préc.

[15] Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, Journal officiel de l'Union européenne, 26 novembre 2019, L 305/17. Disponible en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937

[16] Ibid, Article 15

[17] Préc., note 15

[18] Ibid, Article 2.

[19] Avis sur la transposition de la directive relative aux lanceurs d'alerte, NOR : CDHX2025773V, JORF n°0242 du 4 octobre 2020, Texte n° 77, Article 1. Disponible en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042393830.

[20] Ibid.

[21] Ibid, §5.

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