La loi (art. L 752-6 du Code de commerce) fixe les critères qu'examine la commission départementale d'aménagement commercial, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Elle se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Dans une série d'arrêts du 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat a statué sur la validité de décisions prises par la CNAC.
Pour engager un recours, le requérant doit pouvoir invoquer un intérêt à agir. Une décision a estimé (arrêt n° 353860) qu'une société exploitant un hypermarché situé à 35 km du projet contesté, en dehors de la zone de chalandise, ne justifiait pas d'un intérêt à agir devant la CNAC.
Le demandeur d'autorisation doit justifier d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. Le pétitionnaire qui dispose d'une promesse de vente sur le terrain justifie du titre au sens de l'article R 752-7 (n° 353411).
Certaines arrêts se fondent sur l'impact que le projet aura sur les secteurs environnants. Une décision (n° 368075) valide l'autorisation car le projet se situe dans une zone industrielle dont il participe à la réhabilitation. Une autre (n° 361366) la refuse en se fondant sur le fait que le projet est de nature à fragiliser les commerces de centre-ville et à compromettre l'animation de la vie urbaine.
Les questions de transport sont souvent évoquées. Les modes de transport « doux » sont des atouts pour obtenir l'autorisation. Un projet est validé car, situé en zone urbanisée, il bénéficie de bonnes conditions d'accessibilité par les piétons, qu'un parc de stationnement pour vélos sera aménagé à l'entrée de l'ensemble commercial (n° 367826).
Le développement durable est souvent au cœur du débat. Un arrêt (n° 353821) refuse l'autorisation d'un ensemble commercial prévu dans une zone boisée reliant deux secteurs forestiers protégés au motif qu'il impliquerait l'abattage de nombreux arbres, contribuerait à l'artificialisation des sols et mettrait en péril de nombreuses espèces protégées.
Une autre autorisation est refusée (n° 360056) car le dossier, incomplet, ne comportait pas les documents sur l'insertion paysagère. Mais la protection de l'environnement a ses limites. Un dossier est validé alors que le requérant soutenait qu'il aurait un impact négatif sur des espèces protégées comme le lézard vert. L'arrêt (n° 367356) admet que l'impact sur l'environnement est limité du fait de son implantation entre une zone urbaine et un échangeur routier.