AccueilDroitOrdonnances Macron : la réorganisation du dialogue social dans les entreprises

Ordonnances Macron : la réorganisation du dialogue social dans les entreprises

Partant du constat que le morcellement de la représentation des salariés dans l'entreprise ne favorise ni la qualité du dialogue social ni la capacité d'influence des représentants du personnel, le Gouvernement a voulu « rendre les relations de travail plus prévisibles et plus sereines ». C'est l'objet de l'ordonnance n° 2017- 1386 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » du 22 septembre 2017.
Ordonnances Macron : la réorganisation du dialogue social dans les entreprises

Droit Publié le ,

Par Me Jean-Christophe Beckensteiner, avocat spécialiste en droit du travail - Cabinet FIDAL, Lyon

L'article 1er fusionne les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT en une seule institution appelée comité social et économique (CSE). Il prévoit la mise en place obligatoire de cette institution dans les entreprises d'au moins 11 salariés, en distinguant toutefois ses attributions selon que l'entreprise compte plus ou moins de 50 salariés. Cet article définit la composition et les modalités de fonctionnement du CSE, notamment les conditions de recours à une expertise. Il fixe un crédit d'heures minimal accordé à chaque élu et limite à trois, sauf exceptions, le nombre maximum de mandats électifs successifs de ses membres. Le nombre d'élus fera l'objet d'un décret ; pour réduire l'absentéisme au poste de travail, les suppléants ne seraient convoqués aux réunions qu'en remplacement d'un titulaire empêché.

Cet article rend obligatoire l'instauration d'une commission santé, sécurité et conditions de travail dans toutes les entreprises ou les établissements d'au moins 300 salariés, et les établissements dans lesquels les conditions de travail rendent impératives une telle commission : sites Seveso et sites nucléaires. Dans les autres cas, un accord peut instaurer une telle commission.

Enfin, l'article 1er prévoit les conditions dans lesquelles le CSE peut exercer des compétences en matière de négociation et devenir ainsi le « conseil d'entreprise ».

L'article 5 vise à mieux valoriser les parcours syndicaux. Ainsi, pour les entreprises de plus de 2 000 salariés, il étend à l'ensemble des titulaires d'un mandat syndical la possibilité de bénéficier d'un recensement des compétences acquises au cours du mandat à la fin de celui-ci et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Par ailleurs, l'article 5 renforce l'obligation de formation d'adaptation de l'employeur pour les salariés mis à disposition des organisations syndicales de salariés en prévoyant que les accords ou conventions collectifs organisent des aménagements de nature à respecter cette obligation. Enfin, cet article prévoit une prise en charge par le fonds paritaire de financement des organisations syndicales des rémunérations des salariés d'entreprise participant aux négociations pour les entreprises dont la taille sera définie par décret.

L'article 6 prévoit un droit au maintien de la rémunération et des contributions et cotisations afférentes à la rémunération des salariés en congés de formation économique, sociale et syndicale par l'employeur. Ce dernier pourra ensuite les déduire de sa contribution au fonds paritaire selon des conditions et modalités fixées par décret.

L'article 7 précise et actualise les conditions dans lesquelles le droit d'expression collective des salariés est renforcé pour tenir compte des technologies numériques tout en rappelant que cet exercice ne doit pas conduire au discrédit de l'entreprise.

Dates d'application

Les accords relatifs aux consultations récurrentes ou ponctuelles du CSE, ainsi qu'à la BDES, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s'appliquent aux institutions représentatives existantes à la date de leur conclusion.

Les autres dispositions que celle mentionnée ci-dessus, sont applicables à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018, sous certaines réserves ; notamment le CSE est mis en place au terme du mandat actuel des DP ou des membres élus du CE, de la DUP, de l'instance regroupée mise en place par accord, du CHSCT, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 ; pour assurer la mise en place du CSE, la durée du mandat des institutions représentatives existantes peut être prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du CSE.

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