Le Code de l'urbanisme impose à l'auteur d'un recours contre un permis de construire de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article R 600-1).
Dans deux arrêts du 5 mars 2014, le Conseil d'Etat a statué sur des litiges relatifs à cette obligation. Si le premier est favorable au requérant, le second est favorable au titulaire de l'autorisation.
Dans la première affaire, qui visait le projet de la Samaritaine, l'association requérante avait bien effectué la notification prévue par l'article R 600-1, mais la Ville de Paris soutenait que la notification reçue ne comportait pas la copie du recours. Se posait la question de la charge de la preuve de ce fait.
Pour le Conseil d'Etat, « lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ». L'arrêt qui n'avait pas recherché si la ville établissait le caractère incomplet de la notification est donc annulé (n° 369996).
En conséquence, s'il appartient au requérant de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation, il revient au destinataire d'établir que la notification qui lui a été faite est incomplète.
Dans la deuxième affaire, un permis de construire avait été délivré à la demande de trois personnes pour la réalisation de 11 logements. Une association avait engagé un recours et elle l'avait notifié à l'un des bénéficiaires. La cour d'appel avait estimé que l'obligation de l'article R 600-1 était remplie, se référant aux liens existant entre les bénéficiaires qui étaient frères. Or le Conseil d'Etat annule la décision, indiquant que l'article R 600-1 a pour objet d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme. Il déduit de ces dispositions que« lorsqu'un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu'elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l'égard de chacun de ces bénéficiaires » (n° 370552).
La notification adressée à l'un des bénéficiaires est donc insuffisante et le recours de l'association a été rejetée. Cet arrêt permet de conforter les autorisations d'urbanisme et de mieux informer leurs bénéficiaires puisque chacun devra recevoir la notification du recours.