Les syndicats d'avocat dénoncent tout d'abord dans leur tribune la restriction, par certaines décisions françaises, de l'application de l'article 66-5 de la loi du 31 janvier 1971, selon lequel, dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations, les correspondances, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, « à la seule sphère de l'exercice des droits de la défense en matière judiciaire ».
Ils regrettent également que la commission Mattei, dont la mission était de renforcer la protection du secret professionnel face aux divergences opposant les avocats à certains magistrats, n'ait émis aucune proposition « pour mettre un terme à cette jurisprudence ».
Par ailleurs, selon les auteurs de la tribune, le projet de loi de confiance dans l'institution judiciaire « substitue dans le code de procédure pénale le secret professionnel de la défense au secret professionnel de l'avocat et laisse ainsi entendre que le secret professionnel de l'avocat dans son activité de conseil ne serait pas opposable aux autorités de poursuite et d'enquête ».
Rappelant que cette dernière est « consubstantielle aux droits de la défense », l'ACE, l'ABF, la CNA, la FNUJA, le MAC et le SAF affirment leur opposition à tout projet de loi qui « porterait atteinte, de manière directe ou indirecte, au secret professionnel attaché à l'activité de conseil de l'avocat ».
Propositions de l'intersyndicale
Par cette tribune, les auteurs demandent aux Pouvoirs publics, afin de renforcer le secret professionnel :
- De créer un alinéa 2 à l'article 226-13 du Code Pénal précisant que « le secret professionnel de l'avocat est défini par l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 » ;
- De modifier l'alinéa 2 de l'article 56-1 du Code de procédure pénale comme suit : « Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense » ;
- De modifier l'alinéa 3 de l'article 100-5 du code de procédure pénale comme suit : « A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat visées à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. »