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Le projet de loi Pinel voté à l'Assemblée

Le projet de loi de Sylvia Pinel qui réforme les baux commerciaux a été voté le 18 février par les députés. Il a été renvoyé au Sénat.
Le projet de loi Pinel voté à l'Assemblée
Bertrand

Droit Publié le ,

Voici l'essentiel des dispositions relatives aux baux commerciaux, issues de la première lecture.

L'article 1er A modifie le régime des congés. Il devient interdit au locataire de renoncer à sa faculté de donner congé à la fin d'une période triennale. Cette condamnation des « baux fermes » est toutefois assortie d'exceptions : elle ne s'appliquera pas aux baux de plus de 9 ans, aux baux de locaux monovalents et aux baux de bureaux. Par ailleurs, l'article 7 bis modifie l'article L 145-9 du Code de commerce pour autoriser la délivrance d'un congé par lettre recommandé avec AR, au lieu de l'acte d'huissier, au choix des parties.

L'article 1er bis définit la convention d'occupation précaire qui n'était jusqu'à présent régie que par la jurisprudence.

L'article 1er porte de deux à trois ans la durée maximale du bail dérogatoire. Il modifie la situation des parties à la fin d'un tel bail : deux mois avant la fin du bail (un mois pour les baux de 6 mois ou moins), une partie peut faire connaître à l'autre sa volonté de renouveler le bail dans le cadre du statut. En cas de silence ou d'acceptation, il s'opère un bail soumis au statut. En cas de refus, le bail cesse à son échéance.

L'article 2 vise l'indexation des loyers. Il supprime la référence à l'indice du coût de la construction qui perdrait ainsi sa validité et ne laisse subsister que la référence à l'ILC et à l'ILAT.

L'article 3 prévoit une extension de la compétence des commissions de conciliation à deux séries de litiges : ceux nés de l'application des articles L 145-34 (plafonnement) et L145-38 (révision triennale) ainsi que ceux relatifs aux charges et travaux.

L'article 4 crée une « lissage du déplafonnement ». En cas de déplafonnement, la hausse du loyer qui en découle ne pourra conduire à une augmentation supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté l'année précédente. Ce lissage serait applicable pour le renouvellement du bail (art. L 145-34) et pour la révision triennale (art. L 145-38 et L145-39).

L'article 5 institue un état des lieux obligatoire ; il impose un inventaire des charges et renvoie à un décret le soin de fixer une liste de charges et d'impôts qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être imputés au locataire.

L'article 6 crée un droit de préemption au profit du locataire en cas de vente du local loué, analogue à celui des baux d'habitation.

Enfin, l'article 8 régit les dispositions transitoires. Exemple : l'institution du droit de préemption serait applicable à toute cession d'un local intervenant à compter du 6e mois qui suit la publication de la loi.

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