La définition du périmètre de ce monopole nécessite néanmoins des analyses précises, comme ces deux arrêts récents le prouvent.
Dans l’arrêt n° 11-27.450 rendu le 24 juin 2014 par la Cour de Cassation, il a été considéré qu’une société qui propose des contrats d'assistance administrative et bureautique portant sur « les saisies informatiques des données transmises par le client, l'organisation administrative, l'assistance en matière administrative, le classement des pièces fournisseurs / clients/ banques/ correspondances, la formation informatique et bureautique, les saisies des données sociales préparées par le client », avec stipulation expresse de non substitution aux interventions propres de l'expert-comptable (notamment pour l’Attestation attachée aux comptes annuels), n’exerce pas illégalement la profession d’expert-comptable.
Dans l’arrêt n° 10-25.413 rendu le 18 septembre 2013 par la Cour d’Appel de Paris, il a été considéré que les missions d’ « audit » des erreurs de tarification des cotisations dues par les entreprises au titre des accidents du travail s’avèrent, dans le cas d’espèce, devoir être qualifiées de nature juridique, entrant ainsi directement dans le monopole de la profession d’avocat.
Nul doute que ces arrêts de jurisprudence seront analysés dans le cadre du prochain débat politique sur les professions réglementées. Mais il ne faut pas oublier que la confiance des clients, et donc le cœur, constitue le meilleur monopole des professionnels libéraux. Et « si le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas, c’est que celle-ci est moins raisonnable que notre cœur » R. Radiguet.