Un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris rappelle que le mandat est d'interprétation stricte. Il en résulte que le mandat qui a été donné pour signer un bail commercial ne peut pas valoir pour un engagement de caution.
Le gérant d'une société avait donné mandat à son fils pour signer un bail commercial. Or le contrat de bail prévoyait que le gérant se portait caution solidaire de la société pour l'exécution du bail. Le mandataire avait rédigé une mention manuscrite au terme de laquelle, au nom personnel de son père, il se portait caution solidaire en renonçant au bénéfice de discussion.
A la suite d'une sommation visant la clause résolutoire, le bail avait été résilié. Le bailleur réclamait au gérant, en sa qualité de caution, le paiement d'indemnité d'occupation due par la société. Mais la cour d'appel constate la nullité de l'engagement de caution :
« Considérant […] qu’en effet, M. F. n’avait reçu pouvoir exprès que de signer le contrat de bail et non de se porter caution de la société Royal Street Gallery au nom de son père ; qu’il appartenait à la SCI […] de vérifier l’étendue du pouvoir qu’elle a annexé à l’acte de bail ; que ce pouvoir étant limité à la signature des baux commerciaux, l’engagement de caution pris par M. F. pour son père est nul et de nul effet » (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 30 avril 2014, n° 12/05 589).
Le bailleur soutenait qu'un article du bail stipulant l'engagement de caution, le pouvoir donné pour signer le bail emportait nécessairement celui de signer l'acte de cautionnement, qui fait partie intégrante du contrat. Mais la cour d'appel n'a pas admis ce raisonnement, en se fondant sur l'article 2292 du code cvil.
Il résulte donc nettement de cette décision que le mandat donné pour signer un bail ne peut pas valoir pour signer un engagement de caution. Cette règle s'applique donc, comme en l'espèce, dans le cas où l'engagement de caution résulte d'une clause du bail commercial. Elle s'appliquerait a fortiori pour un acte de caution séparé. La solution de cet arrêt se déduit de la règle de l'article 2292 du code civil selon laquelle « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
En 1993, la Cour de cassation avait indiqué que le cautionnement doit être interprété strictement (Civ. 1e, 15 déc. 1993). Ce nouvel arrêt le confirme.
En conséquence, lors de la signature d'un engagement de caution, le bailleur doit vérifier soigneusement le pouvoir du signataire. En cas de mandat, le mandant doit expressément donner pouvoir à son mandataire de conclure l'engagement de caution.