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Le juge des référés du Conseil d'État refuse de suspendre l'état d'urgence

Le juge des référés du Conseil d'État vient de refuser de suspendre l'état d'urgence ou d'ordonner au président de la République d'y mettre fin.
Le juge des référés du Conseil d'État refuse de suspendre l'état d'urgence
Conseil d'Etat

DroitActualité du droit Publié le ,

La Ligue des droits de l’homme (LDH) avait demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre lui-même l’état d’urgence ou, à défaut, d’ordonner au président de la République d’y mettre fin.

S’agissant de la demande de suspension, le juge des référés rappelle que c’est la loi qui a décidé de proroger l’état d’urgence. Il ne peut donc pas le suspendre lui-même.

S’agissant de la demande d’injonction au président de la République, le juge des référés estime que le péril imminent justifiant l’état d’urgence n’a pas disparu compte tenu du maintien de la menace terroriste et du risque d’attentats. Il refuse donc de prononcer les injonctions demandées.

Concernant la demande de suspension de la déclaration de l’état d’urgence

Le juge des référés du Conseil d’État constate que l’état d’urgence ne résulte plus du décret du 14 novembre 2015 mais de la loi du 20 novembre 2015. Ainsi, l’acte de déclaration ne peut plus être contesté devant le juge administratif. La demande des requérants revenait à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’application de la loi.

Or, la conformité de la loi à la Constitution ne peut être mise en cause devant le juge administratif qu’au travers d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

En l’absence d’une telle question, le juge des référés du Conseil d’Etat constate que la loi du 20 novembre 2015 fait obstacle à ce qu’il prononce lui-même la suspension totale ou partielle de l’état d’urgence.

Concernant la demande d’injonction au président de la République

Le juge des référés rappelle que le président de la République dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour faire ou non usage de sa faculté de mettre fin de façon anticipée à l’état d’urgence. Il souligne qu’il doit tenir compte de ce large pouvoir d’appréciation pour examiner la demande d’injonction mais qu’il lui appartient sur ce point d’exercer un contrôle.

Le juge des référés estime que le péril imminent qui a conduit, à la suite d’attentats d’une nature et d’une gravité exceptionnelles, à déclarer l’état d’urgence n’a pas disparu. Il observe que des attentats se sont répétés depuis cette date à l’étranger et que plusieurs tentatives d’attentat visant la France ont été déjouées. La France est en outre engagée dans des opérations militaires extérieures de grande envergure qui visent à frapper les bases à partir desquelles les opérations terroristes sont préparées, organisées et financées. Par ailleurs, le juge des référés estime qu’il n’est pas possible, en l’état actuel de la situation, de traiter différemment les différentes mesures prévues par l’état d’urgence.

Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d’État estime que la décision du président de la République de ne pas mettre fin à l’état d’urgence ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et rejette la requête.

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