Le crédit d’impôt recherche (CIR) représente 30 % des dépenses de recherche, comprenant notamment les salaires et charges sociales des chercheurs, les dotations aux amortissements des matériels de recherche et un forfait de frais généraux (1).
Il reste à savoir ce qu’il faut entendre par recherche.
Selon le Bofip (2), « pour l’application du régime du crédit d’impôt recherche, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les activités de recherche fondamentale, les activités de recherche appliquée et les activités de développement expérimental. La définition des opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt s’appuie sur le Manuel de Frascati, Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et dont la dernière édition date de 2002. Le Manuel de Frascati constitue la référence internationale pour la définition du périmètre des activités de recherche et développement (R&D) et leur mesure par les statistiques nationales. »
L’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts fixe que « sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :
a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ;
c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. »
Une affaire récente a été jugée par la Cour administrative d’Appel de Paris (3). Une SELAS d’avocats, spécialisée dans le droit de l’environnement, a recruté une doctorante en droit devant réaliser une thèse portant sur les personnes publiques productrices d’énergie renouvelable dans le cadre d’une convention Cifre (4).
Il a été considéré que ces dépenses n’entrent pas dans le champ du CIR car ce ne sont pas des dépenses de recherche au sens de la loi fiscale.
La matière juridique ne présente donc pas, selon les termes du dispositif fiscal incitatif, d’objet scientifique ou technique. Voilà peut-être une évolution qu’il faudrait introduire si on veut développer les sciences juridiques et de gestion, et assurer ainsi le développement du génie du droit, de la gestion, de la comptabilité, par l’instauration d’une qualité d’ingénieur en droit, en gestion, en comptabilité… Mais chercher ne suffit pas, il faut aussi trouver ! Et il faut aussi trouver ce qu’on recherche. Vaste question !