La dissolution de l'association « Barakacity » a été actée par un décret du 28 octobre dernier, sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, aux motifs, d'une part, que les messages publiés sur les comptes des réseaux sociaux de l'association et de son président ainsi que les commentaires qu'ils suscitaient incitaient à la discrimination, à la haine ou à la violence, d'autre part, que les prises de position de ce dernier révélaient l'existence d'agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme. En réaction, l'association Barakacity a saisi le juge des référés du Conseil d'État en suspension de cette dissolution, demande rejetée par une décision du 25 novembre 2020.
Responsabilité du président pour ses discours incitant à la haine
Il relève tout d'abord que les propos tenus par le président de l'association, reconnu comme son principal dirigeant et, à ce titre, responsable de sa communication, diffusés sur ses comptes personnels ou ceux de l'association sur les réseaux sociaux pouvaient être imputés à l'association.
Le Conseil d'Etat juge ensuite que certains messages, notamment ceux appelant à des « châtiments » sur les victimes de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo ou exposant des personnes nommément désignées à des représailles, constituaient des discours incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, de nature à permettre la dissolution de l'association sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Il admet également que les commentaires haineux, antisémites ou appelant au meurtre provoqués par les messages du président de l'association aient pu également être pris en compte dans la décision de dissolution, en l'absence de toute action récente visant à leur suppression et à la mise en garde des abonnés aux comptes.