Les QPC portant sur les dispositions de l’article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne présentent pas de caractère sérieux selon les Sages.
La Cour précise à cette occasion « qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n’impose au législateur de recourir à un mode de désignation plutôt qu’à un autre et qu’il lui est loisible de retenir une répartition des électeurs en deux collèges, composés d’avocats se trouvant dans des situations différentes, l’un ordinal, dont les membres remplissent une mission d’administration, de gestion et de représentation de l’ordre et sont dotés d’un pouvoir disciplinaire, et l’autre général, soumis à des modalités électorales différentes ».
Le Conseil national des barreaux (CNB) se félicite que le principe du double collège électoral pour les élections de ses membres soit ainsi consacré.