L'article L 600-5 du Code de l'urbanisme permet au juge de prononcer l'annulation partielle d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager. Lorsque le vice qui a été invoqué n'affecte qu'une partie du projet, et que l'autorisation peut être régularisée par un permis modificatif, cette faculté évite d'avoir à reprendre la demande d'autorisation au début de la procédure. Le Conseil d'Etat a fait application de cet article en précisant sa portée. Deux irrégularités concernant la création d'un lotissement d'activités de six lots près de Rouen étaient en cause. La première, de forme, tenait au fait que le maire d'une commune avait accordé un permis portant en partie sur le territoire d'une autre commune, qui devait lui être rattaché ultérieurement par fusion. La seconde concernait une question de voie d'accès au lotissement. Le Conseil d'Etat indique que « le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation partiellement annulée » (27 novembre 2013, n° 358765).
Pour le Conseil d'Etat, la circonstance que l'autorisation soit affectée d'une illégalité externe, notamment d'incompétence, ne fait donc pas obstacle à l'application de l'article L 600-5. Il confirme la décision d'appel qui avait admis que l'illégalité invoquée affectait la partie identifiable du projet relative à l'aménagement d'une voie d'accès au lotissement et qu'elle pouvait être régularisée. Une illégalité externe peut relever de l'application de l'article L 600-5. Par ailleurs, dès l'instant que l'illégalité concerne une partie identifiable du projet, elle peut faire l'objet d'une régularisation, il n'est pas nécessaire que la partie illégale soit divisible du projet. Cet article, issu de la loi du 13 juillet 2006, déroge au principe de l'unicité du permis de construire. Le Conseil d'Etat en fait ici une application concrète qui facilitera la régularisation des projets attaqués. L'article L 600-5, modifié par l'ordonnance du 18 juillet 2013, précise que le juge fixe un délai pendant lequel le pétitionnaire peut demander la régularisation.