AccueilDroitInterceptions de sécurité : mobilisons-nous !
Interceptions de sécurité : mobilisons-nous !
Pour le bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sur, "Nous avons le devoir de défendre les libertés publiques. Celles de tous les citoyens. Précisément lorsque 600 000 interceptions de sécurité –écoutes téléphoniques, saisies de courriers électroniques, géolocalisation– interviennent chaque année en France"...
"Contre ces pratiques, nous détenons l'arme la plus puissante qu'une démocratie puisse offrir : la procédure pénale, qui contrairement à ce que le Premier ministre a trop elliptiquement indiqué dans son discours de politique générale, n'est pas seulement destinée à « éviter la récidive », mais surtout à protéger l'équilibre des libertés publiques. Le Conseil de l'Ordre a voté, mardi 8 avril, à l'unanimité moins une voix, l'intervention volontaire de notre barreau devant la Cour de Strasbourg pour faire juger l'illégalité d'écoutes dites « incidentes », c'est-à-dire concernant un avocat à l'occasion d'interceptions sur la ligne de son client. Nous appelons, tous ceux de nos confrères qui seraient confrontés à ce type d’interceptions à déposer des QPC et des conclusions de nullité de procédure. Le Conseil Constitutionnel vient de faire passer, à l’occasion de trois décisions récentes, un message clair par lequel il fustige l’inconstitutionnalité du régime juridique actuel, en ce que le juge y procède ad nutum sans contrôle de proportionnalité et, surtout, sans voie de recours possible sauf in fine. En effet, en l'absence de mise en examen et de renvoi devant une juridiction du fond, la personne objet de l'écoute ne peut jamais la contester (décision n° 2014-693 du 25 mars ; décision n° 2014-387 du 4 avril ; décision n° 2014-390 du 11 avril). Il suffit de lire un considérant tiré de la décision du 4 avril 2014 précitée pour être persuadé de l'intérêt que nous avons à déférer d'urgence au Conseil Constitutionnel les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale : « Considérant toutefois qu'en l'absence de mise en œuvre de l'action publique conduisant à la mise en cause d'une personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie autorisées en application des dispositions contestées, aucune voie de droit ne permet à cette personne de contester l'autorisation donnée […] et la régularité des opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en œuvre en application de cette autorisation ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ».
Forts de ces décisions, nous devons être intransigeants en cas de violation de nos principes fondamentaux."