Malgré une année 2021 marquée par la pandémie, près de 55 000 transferts de joueurs d’un club vers un autre club ont été enregistrés pour un total d’indemnités avoisinant les 4,5 milliards d’euros. Si, en raison de la situation sanitaire, le monde du football a été ébranlé par deux années d’incertitudes financières, il a su faire preuve de résilience comme l’atteste le Deloitte Football Money League qui analyse les performances financières des 20 clubs générant le plus de revenus en Europe[2]. En 2021, ces clubs ont généré 8,2 milliards d'euros de revenus totaux.
Mais ce rapport partage surtout le constat que le monde du football est victime de la forte polarisation des richesses qui sont concentrées par quelques clubs, livrant une concurrence fortement déséquilibrée aux autres clubs. En effet, en 2022, seul le club du FC Zenit (Saint-Pétersbourg) (20ème) ne joue pas dans l’un des 5 championnats majeurs (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie). Selon Soccerex Football Finance 100 qui évalue la puissance économique et l’influence des clubs de football, en 2020, parmi les 100 clubs les mieux classés, 76 étaient européens[3].
Ces fortes inégalités économiques sont endémiques au monde du football professionnel. C’est dans ce contexte qu’est apparu le mécanisme de tierce propriété, traduction de l’expression anglaise Third Party Ownership (ci-après « TPO ») permettant aux clubs moins aisés d’obtenir des financements pour tenter de rivaliser avec ceux de l’élite.
Le TPO, une ingénierie contractuelle contestée
Origine et définition du TPO
Les TPO se sont d’abord développés en Amérique Latine dans les années 1980. On retrouve également un cas de TPO en France, avec le club du FC Brest Armorique, au cours de la saison 1986-1987. Néanmoins, le cas le plus célèbre en Europe a été le transfert de Javier Mascherano et Carlos Tevez depuis le Brésil vers l’Angleterre. En 2006, les deux joueurs argentins signent dans le club anglais de West Ham United en provenance du club brésilien des Corinthians.
Les droits économiques[4] des deux joueurs étaient détenus par un certain nombre de parties : ceux de Tevez par Media Sports Investments et Just Sports Inc, et ceux de Mascherano conjointement par Global Soccer Agencies et Mystere Services Ltd. Une telle scission des droits économiques des joueurs était à l’époque une pratique courante en Amérique du Sud.
Bien qu’il n'y eût pas d'interdiction pure et simple du TPO en 2006, West Ham a été reconnu coupable d'avoir enfreint les règles U6 et U18 du règlement de la Premier League qui interdisent aux tiers d'exercer une influence matérielle sur les décisions des clubs. Pour le TPO signé dans le cadre de l'affaire Tevez, l'investisseur tiers avait le pouvoir exclusif de transférer le joueur dans un autre club et de décider de l'indemnité à verser, ce qui constitue effectivement une violation des règles de la Premier League[5].
En réalité les TPO sont des techniques d’ingénierie contractuelle qui peuvent revêtir diverses formes, qu’il s’agisse d’une garantie sur la plus-value à réaliser lors du transfert éventuel d’un joueur, d’un droit subsidiaire sur la plus-value attendue d'un éventuel futur transfert d'un ou de plusieurs joueurs ou bien encore d’un droit sur les futurs éventuels revenus d’un joueur (droit de créance sur les salaires, sur les revenus liés à des contrats de sponsoring).
Finalement, Jean-Michel Marmayou définit les accords de TPO comme « le contrat synallagmatique par lequel une personne morale ou physique acquiert, contre un service financier, le droit d'obtenir d'un sportif ou de son employeur, une part généralement exprimée en pourcentage sur la valeur des éventuelles futures créances liées à la carrière dudit sportif (contrat de travail, contrats de transfert, contrats d'image, gains de compétition, etc.) »[6].
Ainsi, les TPO permettent aux clubs qui rencontrent des problèmes de trésorerie d’obtenir des fonds sans passer par des moyens plus traditionnels tels que des crédits bancaires que les banques sont souvent réticentes à accorder à des clubs de football.
L’interdiction des TPO dans le football
Bien que le principe d’un accord de TPO soit d’aider un club avec des moyens limités à financer son activité, la multiplication de ces accords dans le football a pu mettre en péril la santé économique de clubs déjà dans des situations délicates et soulever de nombreuses problématiques de conflit d’intérêts.
C’est par exemple le cas du FC Twente qui avait conclu un accord de TPO avec le fonds maltais Doyen Sports en 2014. Au terme de l’accord, Doyen Sports avait obtenu une partie des droits économiques de 7 joueurs du FC Twente en l’échange d’une indemnité calculée pour chaque joueur (au total 5 millions d’euros d’indemnité pour les 7 joueurs). La part acquise par Doyen Sports variait d'un joueur à l'autre et oscillait entre 10 % et 50 %. Grossièrement, le mécanisme prévu au contrat était le suivant : lorsqu'un joueur est vendu à un autre club, Doyen Sports recevait un montant égal à sa part des droits économiques attachés au joueur. Pour plus de détails sur l’accord, il convient de se référer à l’article d’Antoine Duval et Oskar van Maren « Unpacking Doyen’s TPO Deals: FC Twente's Game of Maltese Roulette »[7].
Au-delà de la suspicion quant à l’influence que peut avoir Doyen Sports sur la vente d’un joueur, un addendum au premier accord prévoyait que si une offre atteignait un montant minimum, le club était contraint de vendre le joueur ou, en cas de rejet, si Doyen Sports en faisait la demande écrite, le FC Twente était contraint de payer à Doyen Sports l’équivalent du pourcentage détenu par le fonds dans les droits économiques du joueur[8].
La multiplication de situations similaires a alerté la FIFA sur l’influence que pouvaient avoir des fonds d’investissement sur la gestion de club en difficultés financières, et notamment sur leur politique de transfert. En particulier, la FIFA estime que ces pratiques affectent l’intégrité, la crédibilité et l’équité du jeu, le développement des jeunes joueurs, la transparence et l’éthique du sport en général en servant des intérêts uniquement économiques et nullement corrélés à un objectif sportif[9].
Ainsi, et alors que certaines ligues nationales comme la Ligue de Football Professionnelle (LFP) en France, la Premier League (PL) en Angleterre ou encore la Royal Dutch Football Association (KNVB) aux Pays-Bas avaient déjà pris des mesures pour interdire ou limiter la possibilité pour une partie tierce d’influer sur l’indépendance ou la politique d’un club ou encore sur les performances de ses équipes, la FIFA, en 2015, a complètement interdit l’appropriation des droits économiques de joueurs par des « tierces parties » en introduisant un nouvel article 18 ter dans son règlement sur le Statut du joueur[10].
L’intervention de la FIFA, source de nouveaux mécanismes juridiques et financiers
La légitimité de la FIFA à réglementer l’économie du football
Les défenseurs des accords de TPO, notamment les clubs, les fonds d’investissement et certaines ligues, ont immédiatement contesté cette décision de la FIFA au motif qu’elle devrait se limiter à administrer la pratique du football et ne pas interférer dans la gestion économique des clubs.
En premier lieu, les ligues de football espagnole et portugaise ont déposé, en février 2015, une requête devant la Commission européenne, contestant la compatibilité de l'interdiction des TPO avec le droit européen de la concurrence. Les ligues ont fait valoir que l'interdiction enfreignait l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant l'interdiction des accords anticoncurrentiels, ainsi que l'article 102, qui empêche l'abus de position dominante, affirmant que la FIFA abusait de sa position dominante en introduisant une telle interdiction. Selon les requérants, l'interdiction contrevenait également à la liberté fondamentale d'établissement, à la liberté de fournir des services et à la liberté d'association, la liberté d'établissement, la libre prestation de services, la libre circulation des travailleurs et la libre circulation des capitaux. La Commission a décidé de ne pas donner suite aux demandes des ligues espagnoles et portugaises[11].
Le premier litige provenait d’un accord entre le fonds Doyen Sports et le Royal Club de Football de Seraing (ci-après RFC Seraing), club amateur de 3e division belge. En contrepartie d’un financement à hauteur de 300.000 euros, le RFC Seraing s’était engagé à recruter 2 joueurs chaque été, 30% des droits économiques de ces joueurs revenaient alors à Doyen Sports.
S’il ne fait aucun doute que cet accord est expressément interdit par les dispositions de l’article 18ter du règlement FIFA sur le Statut des Joueurs, le fonds Doyen Sport et le club du RFC Seraing ont déposé une requête devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. L'objet de cette requête était notamment de faire interdiction à la FIFA de mettre en œuvre et d'appliquer l'interdiction du TPO et d'adopter quelque mesure que ce soit qui entraverait de manière injustifiée le TPO.
Doyen Sports et le RFC Seraing soutenaient que l'interdiction de principe du TPO serait contraire aux dispositions du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives aux abus de position dominante et aux décisions qui pourraient fausser le jeu de la concurrence. Les demandeurs estimaient également qu'une telle règlementation serait contraire aux principes de libre circulation des capitaux, de libre prestation de services et de libre circulation des travailleurs.
De leur côté, la FIFA et FIFPro (une association de joueurs intervenue de manière volontaire dans le litige), défendaient qu'en raison des problématiques relatives au TPO, il existe un risque important que les tiers investisseurs soient en situation de conflit d'intérêts qui pourrait entraîner un risque tout aussi important de manipulations et truquages de matchs. De plus, ils avancaient que les objectifs légitimes d'une telle règlementation sont la sauvegarde de la dignité des joueurs, la prévention du risque de travail forcé et la garantie de la liberté professionnelle de ces derniers.
Au regard des arguments avancés par la FIFA et la FIFPro, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a estimé qu'un « examen en apparence ne permet pas de conclure, avec la force nécessaire, qu'il y a atteinte aux règles de la concurrence » [12].
L’affaire s’est alors poursuivie devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui a dû statuer au fond sur la conformité de la règlementation de la FIFA au droit de l’UE.
Suite aux arrêts Bosman et Olympique lyonnais SASP c/ Olivier Bernard et Newcastle UFC, le droit de l'UE autorise des dérogations aux principes fondamentaux de circulation des capitaux, de circulation des travailleurs et de prestation de services au titre des « spécificités du sport » dès lors que les mesures restrictives répondent à un objectif légitime et sont nécessaires et proportionnées.
Le TAS a retenu que les objectifs présentés par la FIFA présentaient un caractère légitime. Que la réponse apportée était proportionnée dès lors que les schémas de financement de club par des tiers pour recruter des joueurs sont autorisés s’ils ne prennent pas la forme d'un TPO et qu’il n’y a pas d'interdiction totale du financement des recrutements par des tiers. Finalement, qu’une telle mesure était nécessaire, car des mesures alternatives « n'apparaissent pas raisonnablement à même d'atteindre les objectifs poursuivis »[13].
Ainsi le TAS a rejeté les arguments du club demandeur et a jugé l’interdiction du TPO par la FIFA conforme au droit de l’UE.
Le fonds Doyen Sports et le club du RFC Seraing ont interjeté appel de la décision du TAS devant la Cour d’appel de Bruxelles. Mais, par une décision du 12 décembre 2019, la Cour a rejeté les demandes de la Société Doyen Sports et du RFC Seraing[14].
Les nouveaux mécanismes financiers utilisés par les clubs et les fonds
L’interdiction des accords de TPO semble être désormais actée et il est peu probable que la Commission Européenne ou la FIFA reviennent sur leurs décisions. Les clubs de football usent de nouvelles méthodes pour faire face à leurs problèmes de trésorerie.
En premier lieu, on retrouve les « bridge transfers » ou transferts-relais en français, qui ont été encadrés par la FIFA en février 2020. Ce type de transfert implique 3 clubs (clubs A, B et C) et un joueur qui doit être transféré du club A vers le club B. Au lieu de procéder directement au transfert du joueur de A vers B, ce dernier va transiter par le club C avant de finalement rejoindre le club B[15].
L’intérêt d’avoir recours à un tel mécanisme peut être multiple, qu’il s’agisse de payer des indemnités supplémentaires par le nouveau club, via le club relais, aux joueurs ou à leurs agents ; de réduire les charges fiscales via des clubs relais situés dans des pays dont la fiscalité est plus avantageuse ; d’échapper à l’impôt ou encore de réduire des montants à payer à d’autres clubs dans le cadre du mécanisme des indemnités de formation[16].
La FIFA a par ailleurs déjà sanctionné des clubs pour ce genre de pratique, notamment en France où le Paris FC et le SCO Angers ont eu recours à un transfert-relai pour éviter de payer des indemnités de formation[17].
En second lieu, malgré la fin des accords de TPO, les fonds d’investissement sont encore des acteurs majeurs du monde du football, comme en témoignent les sommes prêtées par XXIII Capital à l’été 2019 à des clubs comme le FC Barcelone (88 millions d’euros pour l’achat d’Antoine Griezmann) ou l’Atletico Madrid (96 millions d’euros pour l’achat de Joao Felix)[18].
On ne connaît pas tous les mécanismes mis en place afin de sécuriser ces investissements, même si l’on sait que XXIII Capital a déjà eu recours à des cessions de créance (dans le cas du transfert de Bernardo Silva à Monaco par exemple). En outre, deux modèles permettant de contourner la réglementation sur les TPO et d’utiliser les joueurs comme sûretés ont été également imaginés par Matteo Maciel et Adam Walton. Le premier consiste à adosser les titres à des actifs, comme par exemple la vente de tickets pour les matchs. Ici, il s’agirait de reproduire les flux de trésorerie liés à la propriété des droits économiques des joueurs, sans avoir réellement la propriété de ces droits. Le second repose sur le concept de « floating charge », c’est-à-dire utiliser une sûreté sur un compte bancaire désigné où, après paiement au club, des montants équivalents à la valeur des droits économiques des joueurs seraient déposés pour garantir le prêt[19].
Finalement, tant que les clubs auront besoin de trésorerie pour continuer d’exister au niveau professionnel, ils auront recours à des fonds d’investissement pour financer leur activité. Pour sécuriser leurs investissements et assurer leur rentabilité, les fonds chercheront à obtenir des garanties au sein des clubs. Or, les joueurs sont l’actif le plus précieux des clubs de football. Ainsi, malgré les efforts de la FIFA pour tenter de réguler les investissements, protéger l’intégrité sportive, la transparence des financements et l’éthique dans le monde du football, il apparait que la prépondérance des enjeux financiers sur les enjeux sportifs dans le football professionnel entraîne nécessairement l’apparition de conflits d’intérêts alors que le résultat sportif est relégué au second plan.
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[1] https://www.fifa.com/fr/legal/media-releases/la-fifa-publie-le-global-transfer-report-2021
[2] https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-dfml22.pdf https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-dfml22.pdf
[3] http://mysoccerex.com/Soccerex_Football_Finance_100_2020_Edition.pdf
[4]https://wdassocies.com/en/tpo-and-economic-rights-in-football-transfers; La notion de droit économique ne connaît pas de définition légale ou normative mais est souvent comprise comme les droits conditionnés à la fourniture d'une indemnité, pour la résiliation anticipée unilatérale du contrat de travail sportif sans motif valable par le joueur, et d'une indemnité, pour la cession ferme (résiliation du contrat de travail sportif ajoutée au contrat de cession) ou pour la cession par prêt (suspension du contrat de travail sportif ajoutée au contrat de cession), avec pour objectif de la cession, des droits susceptibles de générer des bénéfices économiques.
[5] https://lombardi-football.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Third-Party-ownership-and-multiclub-ownership.pdf
[6] J.-M. Marmayou, “Les contrats de Third Party Ownership”, RTD Com, 2017, p.763
[7] https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/unpacking-doyen-s-tpo-deals-fc-twente-s-game-of-maltese-roulette-by-antoine-duval-and-oskar-van-maren
[8] A. Bouvet, « Football et fonds d'investissements : une relation d'attraction – répulsion », Bulletin Joly Bourse, 1er juillet 2016
[9] « Les effets du TPO sur le football sont dévastateurs », interview de M. Theo Van Seggelen, secrétaire
général de la FIFPro, Jurisport 2016, n°160, p.30
[10] FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, January 2021 Edition, art 18ter : “Aucun club ou joueur ne peut signer d’accord avec un tiers permettant à celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d’un joueur d’un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur(e) ”
[11] A. Oviedo et D. Arribas, “The European Commission upholds the prohibition of TPO contracts by FIFA”, Lexology, novembre 2017, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=75592c2f-e93a-4bc2-82c3-263fced69230
[12] J. Mondou, « Une première bataille perdue par Doyen Sports », Jurisport 2016, n°160, p. 32
[13] F. Latty, « Tierce propriété - Interdiction de la TPO : le TAS prend les devants », Jurisport 2018, n°183, p.28
[14] https://www.archive.bertrand-sport-avocat.com/index.php/droit-du-sport/jurisprudence/1968-l-appel-de-doyen-et-seraing-contre-l-interdiction-par-la-fifa-de-la-tpo-rejete-par
[15] FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, January 2021 Edition, article 5 bis « À moins que le contraire puisse être établi, si deux transferts consécutifs – nationaux ou internationaux – d’un même joueur interviennent en l’espace de seize semaines, alors les parties impliquées dans ces deux transferts (clubs et joueur) seront présumées avoir pris part à un transfert-relais »
[16]https://lexsportiva.blog/2020/03/18/bridge-transfers/. Voir également https://www.jurisportiva.fr/actualite/le-transfert-relais-la-derniere-pratique-ciblee-par-la-fifa-qui-surprend-le-sco-dangers-et-le-paris-fc/
[17] https://www.fifa.com/legal/media-releases/fifa-disciplinary-committee-sanctions-paris-fc-and-angers-sco-for-bridge-transfe
[18] https://www.theguardian.com/football/2019/nov/21/xxiii-capital-football-transfers-antoine-griezmann-barcelona
[19] M. Maciel et A. Walton, “Can player economic value rights be used as collateral?”, The International Sports Law Journal, 2019, vol. 18, n°3-4, p.185