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Evaluer la nécessité de répondre à une réquisition judiciaire

Un papier émanant d'un magistrat ou d'un policier : « Veuillez urgemment nous dire si Monsieur X travaille toujours chez vous, nous donner un numéro où le joindre et nous transférer les documents qu'il a préparés pour la direction en novembre 2008 ». Ce type de réquisitions met souvent le directeur juridique dans l'embarras : faut-il aveuglément déférer à ces demandes ?
Evaluer la nécessité de répondre à une réquisition judiciaire

Droit Publié le ,

Un pouvoir spécial de réquisition aux fins de communiquer des documents ou des informations, délimité par la loi, est reconnu aux magistrats et officiers de police judiciaire (OPJ).

Les types de réquisitions portant sur des informations ou documents

Les réquisitions peuvent tout d’abord porter sur des « documents », c’est-à-dire aussi bien des écrits que des enregistrements. Il est alors demandé à la société susceptible de détenir des documents intéressant l’enquête ou l’instruction, y compris ceux issus d’un système informatique ou traitement de données nominatives que la société administre, de les remettre à la justice.

Les réquisitions peuvent aussi porter sur des « informations » contenues dans un système informatique ou traitement de données nominatives que la société administre. Il est alors demandé à la société, non plus de donner un document spécifiquement identifié (par exemple : « veuillez nous fournir le document intitulé « Liste des employés au 1er juin 2007 » ») mais de fournir des données nominatives dont elle dispose informatiquement (par exemple, « veuillez nous fournir, à partir de votre système informatique, les noms et prénoms des personnes figurant dans vos effectifs au 1er juin 2007 »).

Les risques relatifs à l’absence de réponse diligente à ces réquisitions

L’absence de réponse diligente aux réquisitions, du premier comme du deuxième type, est sanctionnée par une amende de 3 750 euros, multipliée par cinq pour les personnes morales.

Par ailleurs, l’OPJ ou le magistrat seront sans doute incités à effectuer une perquisition dans les locaux de la société récalcitrante, pour obtenir l’information souhaitée. Cette perquisition ne nécessitera pas l’accord de la société pour être conduite, sauf si le régime suivi est celui de l’enquête préliminaire.

Les sociétés ont ainsi intérêt à systématiquement déférer aux réquisitions qui leur sont faites. Pour autant, s’il est vrai que cette attitude est recommandable en principe, il est tout de même souhaitable de vérifier la validité de la réquisition reçue.

Évaluer la nécessité de répondre à ces réquisitions

Écartons tout d’abord toute vérification formelle : aucune disposition légale n’impose de forme spécifique pour la validité d’une réquisition, qui peut être faite par tout moyen. Ainsi, une simple réquisition orale serait valide, tout comme une réquisition ne visant pas les articles de loi pertinents.

Pour autant, trois vérifications simples peuvent être conduites à réception de la réquisition.

La réquisition doit d’abord émaner d’une personne ayant compétence légale à cet effet, selon le type de procédure suivie :

Si la réquisition émane d’un OPJ, elle est valide si l’OPJ indique agir en procédure de flagrance ou dans le cadre d’une instruction. En revanche, si l’OPJ indique agir dans le cadre d’une enquête préliminaire, il conviendra de vérifier que celui-ci a bien obtenu l’autorisation préalable du Procureur : à défaut de quoi, la réquisition est tout simplement nulle.

S’il s’agit d’un procureur ou d’un juge d’instruction, la réquisition est valide si elle porte sur des documents. En revanche, sauf texte spécifique y dérogeant, un tel pouvoir n’est pas conféré à ces magistrats en ce qui concerne les réquisitions ci-dessus évoquées portant sur des informations contenues dans les systèmes informatiques.

Ensuite, si l’infraction visée dans la réquisition est susceptible d’être reprochée à la société destinatrice, il peut être argué qu’elle peut refuser de répondre au nom de son droit à ne pas s’auto-incriminer. En effet, si la loi prévoit qu’en dehors de certaines professions, le secret professionnel ne peut être opposé à l’autorité requérante, tel n’est pas le cas s’il existe un « motif légitime » d’opposer un tel secret. Les contours de ce « motif légitime » sont assez flous, mais la doctrine paraît y inclure le fait de ne pas s’auto-incriminer.

Enfin, il conviendra de vérifier que la documentation ou les informations requises sont, au moins de manière ténue, susceptibles d’être pertinentes au regard de l’infraction visée dans la réquisition. Il conviendra de contester des demandes fantaisistes ou manifestement excessives, par exemple en contactant la personne dont émanent les réquisitions.

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