AccueilDroitActualité du droitLimitation du champ de la globalisation des sinistres

Limitation du champ de la globalisation des sinistres

Lors du récent colloque annuel PHPG, une table ronde intitulée “Cause technique unique et globalisation des sinistres” a ouvert les débats sur les positions discordantes de la jurisprudence et de la doctrine en la matière.
Limitation du champ de la globalisation des sinistres
© DR

DroitActualité du droit Publié le ,

Après que l’assureur Kevin Dutheil, inspecteur sinistre chez AXA-XL, soit revenu sur les fondamentaux du concept de globalisation, Romain Bruillard, avocat associé du cabinet PHPG, a présenté le sujet issu de plusieurs arrêts rendus en 2020 et 2021.

Le cabinet a en effet réuni un panel composé de deux acteurs de l’assurance et d’un avocat afin d’éclairer ce contentieux spécifique. Et qui de mieux qu’un associé PHPG pour le faire ? Décideurs Magazine a d’ailleurs classé récemment les associés de ce cabinet comme “incontournables” dans le domaine des Risques industriels et contentieux des assurances et “excellents” en matière de construction.

« Lorsque des sinistres successifs se suivent, ils sont chacun évalué individuellement car le principe est celui du fait dommageable unique, mais il existe l’exception des sinistres en séries, c’est-à-dire des sinistres qui ont la même cause technique », a d’abord expliqué Kevin Dutheil.

Ces contentieux en série touchent beaucoup les secteurs de la construction, de la grande distribution (exemple de la salmonelle) ou de la santé (prothèses défaillantes PIP), a précisé l’intervenant.

« Lorsqu’il y a des milliers de sinistres qui arrivent d’un coup, il est logique que les assureurs déterminent des systèmes pour se protéger en insérant des clauses de globalisation, initialement pensées pour le droit de la construction ,mais qui ont conquis l’ensemble du marché », a-t-il résumé.

Comme l’a souligné l’avocat, la doctrine et la jurisprudence sont parfois discordantes sur l’application des clauses de globalisation. Pour Kevin Dutheil, « le serpent de mer est que la notion de cause technique unique n’est pas bien définie » et que la doctrine n’adopte pas de position dominante sur cette question. On trouve en effet deux courants, l’un distingue le fait dommageable de la cause technique, et l’autre qui assimile ces deux notions, la cause technique du dommage étant analysé comme son origine juridique.

Du fait de ces « notions floues », le risque est que « les assureurs se rejettent souvent la balle et refusent de prendre en charge le sinistre », a admis Mariane Blanchi Chevalier, responsable indemnisation construction et RC Intensité chez Marsh. Par exemple, plusieurs grues d’un même fabricant s’effondrent sur différents chantiers et détruisent des maisons voisines. Ces chutes pourraient être considérés comme un sinistre sériel, mais l’absence de définition de la cause technique unique qui aurait permis d’unifier ces chutes en un seul sinistre, risque de retarder la prise en charge par un assureur de ces sinistres.

Entrant dans le vif du sujet, Romain Bruillard a ensuite commenté la jurisprudence récente, notamment les décisions rendues par la Cour de Cassation en septembre et novembre 2020 et réitérées dans 10 arrêts rendus le 27 mai 2021 sur la globalisation de sinistre en cas d’erreur d’estimation des risques fiscaux dans une opération immobilière. La Cour retient, en effet, qu’il n’est pas possible de retenir la qualification de sinistre sériel en présence de l’inexécution répétée d’une obligation d’information et de conseil qui serait individualisée par nature.

Une telle solution a été « très mal accueillie par les différents praticiens » selon Kevin Dutheil car, pour lui, « limiter le champ d’application de la globalisation de sinistres risque de continuer à déséquilibrer le marché de l’assurance ».

Ces contentieux, résultent d’une « analyse erronée de la nature même de l’obligation d’information et de conseil », a souligné Mariane Blanchi Chevalier. Une telle obligation ne constitue en effet pas toujours une obligation individualisée.

L’avocat a ensuite alerté l’assistance sur les risques d’expansion de la solution rendue par la Cour de cassation qui pourrait conduire à exclure du champ des sinistres sériels le non-respect de l’obligation de sécurité qui présente un lien étroit avec l’information reçue par l’utilisateur. De même, il existe un risque d’extension de la solution à l’inexécution de tous les contrats d’entreprise dès lors que le propre d’un tel contrat est de répondre aux besoins particuliers exprimés par le client ce qui permet de le différencier du contrat de vente.

Pour conclure, « ce n’est pas l’obligation qui doit être identique, mais son inexécution », a-t-il précisé. « Il faut retenir que ces arrêts procèdent à notre sens d’une erreur d’analyse et qu’il existe un risque d’expansion de la globalisation à d’autres domaines. Enfin, il reste une grande incertitude sur la définition de la cause technique », a-t-il enfin conclu.

Partager :
Abonnez-vous
  • Abonnement intégral papier + numérique

  • Nos suppléments et numéros spéciaux

  • Accès illimité à nos services

S'abonner
Journal du 24 mars 2023

Journal du24 mars 2023

Journal du 17 mars 2023

Journal du17 mars 2023

Journal du 10 mars 2023

Journal du10 mars 2023

Journal du 03 mars 2023

Journal du03 mars 2023

S'abonner
Envoyer à un ami
Connexion
Mot de passe oublié ?