La CJUE a été amenée à interpréter pour la première fois le règlement de l'UE consacrant le principe d'ouverture d'Internet.
Par un arrêt du 15 septembre 2020, la Cour a énoncé qu'au regard des exigences de protection des droits des utilisateurs d'Internet et de traitement non-discriminatoire du trafic, un fournisseur d'accès ne peut privilégier certaines applications ou services au moyen d'offres les faisant bénéficier d'un « tarif nul » et soumettant l'utilisation des autres autres à des mesures de blocage ou de ralentissement.
En l'espèce, un fournisseur d'accès hongrois proposait deux offres d'accès préférentiel ayant pour particularité de ne pas décompter le trafic de données généré par certains services ou applications tels que Facebook, Instagram ou Twitter.
De fait, les utilisateurs pouvaient continuer d'accéder aux services même en ayant épuisé le volume de données pour lequel ils avaient payé et bien que le reste de leur navigation soit soumise à des blocages ou ralentissements.
Offres incompatibles avec le règlement sur l'accès à un Internet ouvert
Saisie d'une question préjudicielle par la justice hongroise, la Cour a dû interpréter pour la première fois le règlement 2015/2120 du 25 novembre 2015 qui consacre le principe essentiel d'ouverture d'Internet.
Dans son arrêt du 15 septembre 2020, la CJUE retient que de telles offres sont susceptibles de limiter l'exercice des droits des utilisateurs finaux, garantis par l'article 3 dudit règlement, « sur une partie significative du marché ». Selon la Cour, ces offres groupées « sont de nature à amplifier l'utilisation des applications et des services privilégiés et, corrélativement, à raréfier l'utilisation des autres applications et des autres services disponibles, compte tenu des mesures par lesquelles le fournisseur de services d'accès à Internet rend cette dernière utilisation techniquement plus difficile, voire impossible ».
Par ailleurs, le juge européen retient que les mesures de ralentissement ou de blocage sont incompatibles avec l'obligation générale de traitement égal et non-discriminatoire du trafic sur l'exercice des droits des utilisateurs finaux, dès lors qu'elle sont fondées sur des considérations commerciales, et non pas sur des différences objectives entre les exigences technique en matière de qualité de service de certaines catégories de trafic.